Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
50. Lorsque, le 1er mai 2023, un producteur et un détaillant n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 47 ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant cette date, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et le détaillant assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le producteur, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le détaillant se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 50; D. 1366-2023, a. 21.
50. Lorsque, à l’échéance du neuvième mois suivant le 7 juillet 2022, un producteur et un détaillant n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 47 ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant cette échéance, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et le détaillant assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le producteur, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le détaillant se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 50.
En vig.: 2022-07-07
50. Lorsque, à l’échéance du neuvième mois suivant le 7 juillet 2022, un producteur et un détaillant n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 47 ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant cette échéance, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et le détaillant assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le producteur, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le détaillant se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 50.